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Cnf : action déclaratoire, article 32-2
Sujet initié par Sinay, il y a 4 jours - 743 vues

L'auteur indique attendre d'autres réponses
Bonjour,

Je reposte ce message car le premier a apparemment été supprimé, sans doute par erreur.

Je souhaiterais avoir des avis sur un dossier de nationalité française concernant mon père.

Suite à un refus de certificat de nationalité française, la réflexion porte désormais sur une action déclaratoire.
Le dossier concerne mon grand-père, né en Algérie avant l'indépendance, et mon père, né en France en 1960.

À l'origine, une demande de certificat de nationalité française a été refusée sur le fondement de l'article 47 du code civil, donc sur la question de la conformité et de la force probante des actes d'état civil algériens. Dans un premier temps, je compte retourner à la commune de naissance afin de récupérer les actes d'état civil algériens les plus conformes, complets et originaux possibles.

À ce stade, les pièces dont je dispose sont les suivantes, étant précisé qu'elles proviennent de France métropolitaine et non d'autorités françaises coloniales en Algérie :
- une carte nationale d'identité française délivrée à Paris en 1957 au nom de mon grand-père ;
- un relevé de carrière / compte individuel retraçant une activité et des périodes de service en France métropolitaine entre 1948 et 1965 ;
- l'acte de naissance original de mon père, né en France en 1960 ;
- une carte d'identité "familles nombreuses" SNCF au nom de ma grand-mère, délivrée en France en 1963 et valable jusqu'en 1966 ;
- plusieurs documents administratifs français postérieurs relatifs à la retraite de mon grand-père, puis à la réversion au profit de ma grand-mère.

Ma vision du dossier est la suivante.

Sur le point principal, j'estime que tout repose d'abord sur mon grand-père. Selon moi, le cœur du dossier est de démontrer qu'il devait être considéré comme français de statut civil de droit commun sur le fondement de l'article 32-2 du code civil, grâce à une possession d'état de Français suffisamment forte, continue et non équivoque. Dans ma vision des choses, cette possession d'état de Français est continue entre 1948 et 1965, et elle traverse donc l'indépendance sans interruption. À mes yeux, les éléments les plus structurants sont la carte nationale d'identité française délivrée à Paris en 1957, la trajectoire de travail et de service en France sur la période 1948 à 1965, la naissance de mon père en France en 1960, et la carte SNCF de ma grand-mère courant jusqu'en 1966.

Ma première question est donc la suivante :
1/ Pensez-vous que ce faisceau d'éléments soit juridiquement suffisant pour soutenir, sur le fondement de l'article 32-2, que mon grand-père devait être présumé français de statut civil de droit commun grâce à sa possession d'état de Français ?

Sur le deuxième point, si le statut civil de droit commun de mon grand-père était retenu, je m'interroge sur la situation de mon père, né en France en 1960. Selon moi, si mon grand-père est réputé de statut civil de droit commun, cela pourrait peut-être ouvrir la voie, pour mon père, à un raisonnement complémentaire fondé sur le double droit du sol, et pas seulement sur la filiation.

Ma deuxième question est donc la suivante :
2/ Si le statut de droit commun de mon grand-père est admis sur le fondement de l'article 32-2, pensez-vous qu'il soit ensuite possible d'invoquer, pour mon père né en France en 1960, un argument complémentaire fondé sur le double droit du sol, ou bien faut-il nécessairement rester uniquement sur le terrain de la filiation ?

Sur le troisième point, je m'interroge sur l'article 30-3 du code civil relatif à la désuétude, dans l'hypothèse où la nationalité de mon père ne pourrait être soutenue que par la filiation. Selon moi, cet article ne devrait pas pouvoir s'appliquer à mon père pour plusieurs raisons : son père, donc mon grand-père, a eu une possession d'état de Français objectivement établie ; mon grand-père n'a pas été établi à l'étranger pendant 50 ans puisqu'il est décédé en 2008 ; et mon père est né en France et y a vécu dans sa petite enfance, puisque ses parents y résidaient encore jusqu'en 1965, voire 1966.

Ma troisième question est donc la suivante :
3/ Dans l'hypothèse où le raisonnement ne pourrait passer que par la filiation, pensez-vous que l'article 30-3 puisse réellement être invoqué contre mon père, malgré la possession d'état de son père, le fait que mon grand-père n'ait pas été établi à l'étranger pendant 50 ans puisqu'il est décédé en 2008, et le fait que mon père soit né en France et y ait vécu dans sa petite enfance ?

Enfin, je me pose une dernière question sur l'aspect juridictionnel. Lors de la demande de CNF, le dossier avait été déposé à Paris puis redirigé vers Senlis, alors même que mon père vit aujourd'hui en Algérie. Nous nous sommes donc demandé si cela suivait la zone de naissance de mon père.
4/ Pour l'action déclaratoire, faut-il selon vous saisir directement le tribunal de Senlis, puisque c'est la zone de naissance de mon père, ou bien le tribunal de Paris, puisqu'il vit aujourd'hui en Algérie ?

Merci beaucoup par avance pour vos avis.
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83%de réponse
Bonjour

Pour votre grand-père, la possession d'état de Français (papiers français, vie et travail en France, traitement comme Français par l'administration) peut, en principe, permettre d'établir ou de régulariser la nationalité, mais elle ne remplace pas un vrai « titre » (décret d'admission, jugement, etc.) et reste toujours contestable par le parquet, qui peut invoquer l'article 30-3 pour soutenir que votre grand‑père avait en réalité perdu ou n'avait pas la nationalité malgré les apparences (c'est l'objet même de la procédure par possession d'état : couvrir une situation d'« erreur » de l'administration

Pour votre père né en France en 1960 de parents algériens, il ne bénéficie pas du double droit du sol de plein droit, car ce mécanisme ne joue pour les enfants de parents algériens nés en France qu'à partir du 1er janvier 1963 : doit donc, en principe, fonder sa nationalité sur la filiation avec un ascendant réellement français (ou, à défaut, sur une procédure de déclaration ou de réintégration).

L'article 30-3 (action pour contester la nationalité) reste donc en pratique opposable tant qu'aucun jugement définitif n'a reconnu la nationalité, même en présence d'éléments forts de possession d'état

Pour l'action devant le juge judiciaire (demande de jugement déclaratif de nationalité), la compétence dépend classiquement soit du lieu de naissance en France, soit de la résidence à l'étranger : en pratique, quand l'intéressé réside hors de France, le tribunal de Paris est souvent compétent, mais il est prudent de vérifier avec un professionnel ou le greffe si, dans votre cas précis, le tribunal du lieu de naissance (Senlis) reste possible ou si Paris est imposé.

Bien à vous
Merci de cliquer sur le bouton vert: question résolue
Xavier DAUSSE
Sinay
Merci beaucoup pour votre réponse.

J'aurais besoin de quelques précisions complémentaires sur plusieurs points.

1/ Que pensez-vous, concrètement, de l'invocation de l'article 32-2 dans notre cas ?
Au vu des pièces du dossier — carte nationale d'identité française délivrée à Paris en 1957, activité et service en France métropolitaine entre 1948 et 1965, naissance de mon père en France en 1960, carte SNCF de sa mère courant jusqu'en 1966 — estimez-vous que cela permet sérieusement de soutenir que mon grand-père a bénéficié d'une possession d'état de Français suffisamment forte, continue et non équivoque, traversant l'indépendance, pour être présumé de statut civil de droit commun ?

2/ Mon raisonnement principal reste donc celui de l'article 32-2 : l'idée serait de soutenir que la possession d'état de Français de mon grand-père permet de le présumer de statut civil de droit commun.
Dans ce cadre, pensez-vous que, si ce point est admis, le double droit du sol pourrait ensuite être invoqué de manière complémentaire pour mon père né en France en 1960, ou bien considérez-vous que ce raisonnement devrait nécessairement rester limité à la filiation ?

3/ Toujours sur ce point, si l'on retient justement l'angle du double droit du sol pour mon père, est-ce que cela permet selon vous de sortir du terrain de l'article 30-3, dans la mesure où cet article paraît viser la nationalité revendiquée par filiation ?

4/ Et même dans l'hypothèse où il faudrait malgré tout rester sur le terrain de la filiation, mon interrogation est la suivante : selon moi, l'article 30-3 ne devrait pas s'appliquer à mon père pour plusieurs raisons cumulées :
- son père (mon grand-père) a eu une possession d'état de Français établie en métropole entre 1948 et 1965 ;
- cette possession d'état traverse l'indépendance ;
- mon grand-père est décédé en 2008, donc avant d'avoir atteint 50 ans à l'étranger après son départ de France en 1965 ;
- et mon père est né en France et y a vécu dans son enfance entre 1960 et 1965.

Dans cette configuration, pour quelle raison estimez-vous que l'article 30-3 resterait malgré tout opposable à mon père ?

5/ Enfin, j'aurais aussi une question sur le tribunal territorialement compétent pour l'action déclaratoire.
Je m'interroge sur le critère applicable : est-ce le lieu de naissance de mon père, ou bien son lieu de résidence actuel ?

Je vous pose la question car, lors de la demande de certificat de nationalité française, le dossier avait été déposé à Paris puis redirigé vers Senlis, alors même que mon père vit aujourd'hui en Algérie. Nous nous demandons donc si, pour l'action déclaratoire, il faut saisir Senlis en raison du lieu de naissance de mon père, ou bien Paris en raison de sa résidence actuelle à l'étranger.

Merci encore pour vos précisions.
il y a 4 jours
1/ L'article 32-2 n'est utile que pour les personnes nées en Algérie avant l'indépendance et de statut civil de droit commun : il sert à prouver qu'elles ont conservé la nationalité française par une possession d'état de Français constante après 1962 (et non pour leurs descendants directs, sauf à démontrer d'abord que le parent était bien de droit commun et resté Français)

2/Le double droit du sol (enfant né en France d'un parent lui‑même né en France ou en Algérie avant 1962) est un fondement autonome qui peut être invoqué en parallèle de la filiation, soit vous remplissez les conditions du double jus soli, soit vous êtes sur le terrain de la filiation + possession d'état.

3/L'article 30‑3 ne s'applique que si la nationalité ne peut être prouvée que par filiation, que vous (et le parent qui transmet) êtes restés plus de 50 ans à l'étranger, et qu'aucun de vous deux n'a eu de réelle possession d'état de Français si vous pouvez vous placer sur le terrain du double droit du sol, ou si la possession d'état de Français de votre père est bien établie et continue, 30‑3 est normalement écarté.

4/ À l'inverse, 30‑3 resterait applicable si, malgré la naissance en France de votre père, il n'a pas eu une possession d'état de Français constante (peu ou pas de papiers ou comportements de Français), si vous-même n'avez pas cette possession d'état, et si la famille est restée durablement à l'étranger : dans ce cas, la loi considère que la nationalité française est devenue purement théorique et présume sa perte par « désuétude »

5/ L'action déclaratoire ou négatoire de nationalité se porte devant le tribunal judiciaire compétent en France, en pratique celui du lieu de naissance en France ou, à défaut, celui de Paris lorsque vous résidez à l'étranger ; la procédure est encadrée par les articles 29‑3 C. civ. et 1040 CPC, avec saisine du tribunal judiciaire par assignation ou conclusions

Bien à vous
Merci de cliquer sur le bouton vert
Xavier DAUSSE
il y a 4 jours
Sinay
Merci beaucoup pour votre réponse.

C'est justement dans ce sens que j'envisage le raisonnement.

L'idée serait d'abord de nous placer sur le terrain de l'article 32-2, afin de soutenir que mon grand-père devait être regardé comme de statut civil de droit commun, en raison d'une possession d'état de Français continue, non équivoque et traversant l'indépendance sans interruption.

À partir de là, mon interrogation porte sur la situation de mon père, né en France en 1960.
Il me semble que, si le statut civil de droit commun de mon grand-père est ainsi retenu, cela pourrait permettre d'associer à ce premier raisonnement le double droit du sol pour mon père, comme fondement autonome ou à tout le moins complémentaire.

En ce sens, je m'appuie notamment sur l'idée que les anciens textes sur la nationalité et certaines réponses ministérielles paraissent admettre que les personnes nées en France avant le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962 pouvaient relever de cette logique, sous réserve précisément de la question du statut civil du parent.

Mon raisonnement serait donc le suivant :

1/ article 32-2 pour faire tenir le statut civil de droit commun de mon grand-père grâce à sa possession d'état de Français ;

2/ puis, sur cette base, double droit du sol pour mon père né en France en 1960 d'un père né en Algérie avant l'indépendance.

Dans cette logique, il me semble que cela permettrait d'écarter définitivement l'article 30-3, puisque celui-ci paraît viser la nationalité revendiquée par filiation, alors qu'ici le double droit du sol viendrait justement donner à mon père un fondement distinct.

Et même à supposer qu'il faille malgré tout rester sur le terrain de la filiation, il me semble que l'article 30-3 serait déjà difficile à invoquer dans notre cas, compte tenu :
- de la possession d'état de Français de mon grand-père en métropole entre 1948 et 1965 ;
- du fait qu'elle traverse l'indépendance ;
- du fait qu'il est décédé en 2008 avant d'avoir atteint 50 ans à l'étranger après son départ de France ;
- et du fait que mon père est né en France et y a vécu dans son enfance.

Pensez-vous que cette articulation 32-2 + statut de droit commun du grand-père + double droit du sol du père soit juridiquement défendable dans une action déclaratoire ?

Merci encore pour votre retour.
il y a 4 jours
Votre raisonnement se heurte à plusieurs obstacles importants.

D'abord, l'article 32-2 ne joue que pour les personnes déjà de statut civil de droit commun nées en Algérie avant 1962, et la Cour de cassation est très stricte : la possession d'état de Français ne permet pas, en principe, de transformer un statut de droit local en statut de droit commun, surtout si des éléments objectifs (comme une déclaration récognitive) montrent le contraire

Ensuite, le « double droit du sol » (enfant né en France d'un parent lui-même né en France ou en Algérie avant 1962) est bien un mode autonome d'attribution de la nationalité, mais il ne permet pas de contourner les règles sur la perte de la nationalité en 1962‑1963 : les textes et la jurisprudence ont admis que des enfants nés en France avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut local ont perdu la nationalité française si le parent dont ils suivaient la condition n'avait pas fait de déclaration

Dans ce cadre, les juges continuent à raisonner en chaîne (statut et nationalité de l'ascendant, puis de l'enfant) et n'écartent pas l'article 30‑3 dès lors qu'on invoque, même indirectement, la filiation. Autrement dit, il est très difficile de faire reconnaître aujourd'hui, par ce montage, que votre grand‑père était de droit commun et, par ricochet, que votre père serait resté français par double droit du sol ; la voie réaliste, si votre père est aujourd'hui étranger, est plutôt d'examiner les procédures d'acquisition ou de réintégration (déclaration ou décret), en tenant compte de sa résidence et de ses liens actuels avec la France.

Bien à vous
Merci de penser sur le bouton vert
Xavier DAUSSE
il y a 4 jours
Sinay
Merci beaucoup pour votre retour.

Je comprends votre analyse, mais j'aurais besoin de précisions sur plusieurs points qui me paraissent centraux dans mon raisonnement.

1/ Concernant l'article 32-2, mon interprétation est précisément qu'il permet de répondre à la question du statut civil de droit commun de mon grand-père.

En effet, ce texte prévoit que la nationalité française des personnes nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 peut être tenue pour établie si elles ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. Dans mon cas, je soutiens que cette possession d'état est continue entre 1948 et 1965 et qu'elle traverse donc l'indépendance sans interruption.

Je me fonde notamment sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er juillet 2003, qui admet que la poursuite constante de la possession d'état de Français après l'indépendance permet de faire présumer la qualité de Français de statut civil de droit commun.

Mon raisonnement est donc le suivant : c'est justement par la possession d'état de Français, appréciée notamment au regard de cette jurisprudence, que l'on vient établir que mon grand-père doit être regardé comme de statut civil de droit commun, et non l'inverse.

Dans cette logique, considérez-vous que l'article 32-2 ne peut pas, en pratique, permettre de soutenir ce statut civil de droit commun dans un dossier comme le mien ? Si oui, pour quelle raison précise ?

2/ Concernant l'article 30-3, il me semble que les conditions cumulatives de ce texte ne sont pas réunies dans mon cas.

En particulier :
- le parent susceptible de transmettre la nationalité (mon grand-père) a eu une possession d'état de Français établie en métropole entre 1948 et 1965 ;
- cette possession d'état traverse l'indépendance ;
- il est décédé en 2008, donc avant d'avoir atteint cinquante ans à l'étranger après son départ de France en 1965 ;
- et mon père est né en France et y a vécu dans son enfance.

Dans ces conditions, il me semble qu'au moins une, voire plusieurs des conditions de l'article 30-3 ne sont pas réunies.

Considérez-vous malgré tout que ce texte pourrait être valablement opposé dans une telle configuration ? Et si oui, sur quel fondement précis ?

3/ Enfin, concernant votre conclusion, vous évoquez la possibilité d'une acquisition ou d'une réintégration en nationalité française.

Je précise que mon père ne réside pas en France actuellement. Dans ce contexte, ces voies ne correspondent pas à la situation que nous examinons ici, qui porte sur une action déclaratoire visant à faire reconnaître une nationalité française déjà acquise.

Merci encore pour vos éclaircissements.
il y a 3 jours
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Maitre Abraham ASSESSO
Inscrit au barreau de Hauts-de-seine - Nanterre
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Bonjour,

votre raisonnement est structuré, mais attention, ces dossiers sont très exigeants en preuve

sur le point 1
les éléments que vous évoquez (CNI, carrière, documents administratifs) vont dans le sens d'une possession d'état, mais **ce n'est pas automatiquement suffisant**

la jurisprudence est stricte :
la possession d'état doit être **continue, non équivoque et surtout fondée sur des actes probants d'état civil**

or, une CNI ou une activité en France ne suffisent pas toujours si l'état civil algérien est contesté au titre de l'article 47

donc votre dossier est défendable, mais dépendra beaucoup de la qualité des actes algériens que vous allez récupérer

sur le point 2
si le statut de droit commun du grand-père est reconnu, alors la voie principale reste **la filiation**

le double droit du sol est en principe inopérant dans ce type de dossier, car il suppose que le parent soit lui-même né en France

donc ici, il faut rester sur une logique de transmission par filiation

sur le point 3
l'article 30-3 est un vrai risque

mais vous avez des arguments :
possession d'état du père
naissance en France
présence en France dans l'enfance

cela peut permettre d'écarter la désuétude, mais ce sera très factuel

sur le point 4
la compétence est en principe celle du tribunal judiciaire de Paris pour les personnes résidant à l'étranger

le fait que le CNF ait été traité à Senlis ne fixe pas la compétence juridictionnelle pour l'action déclaratoire

Conclusion :
votre stratégie est cohérente, mais le point décisif sera la solidité de l'état civil algérien et la preuve d'une possession d'état forte et continue

N'hésitez pas à cliquer sur le bouton vert pour indiquer que la réponse est résolue.
Sinay
Merci beaucoup pour votre retour.

C'est justement sur ce point que nous allons agir en priorité : nous prévoyons de nous rendre à la commune de naissance de mon grand-père afin de récupérer les actes d'état civil originaux les plus conformes et complets possibles, de façon à écarter autant que possible le risque lié à l'article 47.

Mon raisonnement part donc de l'hypothèse suivante : si les actes algériens sont bien conformes et probants, alors le débat revient essentiellement sur le fond, c'est-à-dire sur la force de la possession d'état de Français de mon grand-père.

Dans ce cadre, j'aurais trois interrogations complémentaires.

1/ Si les actes algériens sont finalement conformes, considérez-vous qu'en associant ces actes d'état civil aux pièces françaises déjà en notre possession — carte nationale d'identité française délivrée à Paris en 1957, activité et service en France métropolitaine entre 1948 et 1965, naissance de mon père en France en 1960, carte SNCF de sa mère courant jusqu'en 1966 — la possession d'état de Français de mon grand-père devient alors suffisamment forte, continue et non équivoque pour soutenir utilement l'article 32-2 ?

2/ Vous indiquez que la voie principale resterait la filiation et que le double droit du sol serait inopérant, car il supposerait que le parent soit lui-même né en France.
C'est justement sur ce point que j'aimerais avoir votre précision.

Mon interrogation est la suivante : si l'on retient, via l'article 32-2, que mon grand-père doit être présumé de statut civil de droit commun grâce à sa possession d'état de Français, pourquoi le double droit du sol ne pourrait-il pas alors être invoqué en complément pour mon père, né en France en 1960 d'un père né en Algérie avant l'indépendance ?

Il me semble en effet que, pour l'Algérie, le débat ne se limite pas aux seules naissances postérieures à 1963. Certaines réponses ministérielles indiquent que les personnes nées en France ou en Algérie avant le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962 avaient la nationalité française au titre du double droit du sol, la difficulté tenant précisément au statut civil du parent. C'est pour cette raison que, dans mon esprit, l'article 32-2 serait justement la première étape : il servirait à faire tenir le statut civil de droit commun de mon grand-père, ce qui permettrait ensuite de discuter le double droit du sol pour mon père sur une base juridique plus solide.

3/ Enfin, lorsque vous indiquez en conclusion que le point décisif sera la solidité de l'état civil algérien et la preuve d'une possession d'état forte et continue, faut-il comprendre que, si les actes algériens sont bien conformes et que cette possession d'état est retenue, le reste du dossier devient alors juridiquement solide, ou bien voyez-vous malgré tout une autre difficulté de fond qui subsisterait ?

Merci encore pour votre retour.
il y a 4 jours
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